Code de procédure pénale - Article 720
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef078afb-c89a-40ec-884e-4c2b6f6f9b5f
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577945/2010-03-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577945/article-720/versions/ef078afb-c89a-40ec-884e-4c2b6f6f9b5f/
Sommaire du texte
Texte
Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu'existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.
A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 717-3 (V)
- CONCORDE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 717-3 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 58 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 145 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 712-16 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D103 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-64 (VD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-67 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-68 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-69 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-72 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 720-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 721-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-10
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-4
- CITATION Code de procédure pénale - art. 731
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 723-4
- CITATION Article 723-10
- CITATION Article 731
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 731
- CITATION Article 731
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 723-4
- CITATION Article 723-4
- CITATION Article 723-10
- CITATION Article 720-1
- CITATION Article 720-1