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Article 727

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1973
Fin de vigueur
1 janvier 2001

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d45ae815-b220-426a-bf71-8a4755599d4e
Début de validité
1 janvier 1973
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006578088/1973-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578088/article-727/versions/d45ae815-b220-426a-bf71-8a4755599d4e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.


Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.


Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.


Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1973 Version 727 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2001 Version 727 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2005 Version 727 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 72-1226 1972-12-29 art. 38 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 222 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 72-1226 1972-12-29 art. 66

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 222
  • CITATION Article 222
  • CITATION Article 222

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Archive
LEGI_20251124-213422.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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