Code de procédure pénale - Article 741
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9d2ee09-8362-4178-a161-ff9ae4b8e077
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578163/2012-03-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578163/article-741/versions/c9d2ee09-8362-4178-a161-ff9ae4b8e077/
Sommaire du texte
Texte
Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 747-3 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 762-2 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-17
- CITATION Code de procédure pénale - art. D571-3 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 712-17
- CITATION Article 712-17
- CITATION Article 712-17
- CITATION Article 712-17
- CITATION Article 712-17