Article 810
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 078b2d85-00bf-4818-a525-cdb515b0da0e
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006578444/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578444/article-810/versions/078b2d85-00bf-4818-a525-cdb515b0da0e/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 809
- CITATION Article 809
- CITATION Article 809
- CITATION Article 809