Code de procédure pénale - Article 843
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df94e94a-4f7d-432e-9862-09d70eeb395a
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578619/2019-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578619/article-843/versions/df94e94a-4f7d-432e-9862-09d70eeb395a/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 75
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 420-1
- CITATION Article 420-1
- CITATION Article 420-1
- CITATION Article 420-1