Code de procédure pénale - Article 917
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d9f2e60-cc8e-4ffc-b5fd-cdb6f267927c
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578979/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578979/article-917/versions/3d9f2e60-cc8e-4ffc-b5fd-cdb6f267927c/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :
- le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
- le président du tribunal de première instance ;
- le procureur de la République ou son suppléant ;
- une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;
- trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;
- trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 75
Citations
- CITATION Article 905
- CITATION Article 262
- CITATION Article 905
- CITATION Article 905
- CITATION Article 262
- CITATION Article 262
- CITATION Article 262
- CITATION Article 262