Code de procédure pénale - Article 926
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 296b2347-86ae-4738-8515-3470c2bcc9a0
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006579008/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006579008/article-926/versions/296b2347-86ae-4738-8515-3470c2bcc9a0/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du premier alinéa de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFICATION Article 75
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 399
- CITATION Article 399
- CITATION Article 399
- CITATION Article 399
- CITATION Article 399