Code rural (ancien) - Article 673
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f704518c-5e3f-47c9-8900-d299cecfcd05
- Début de validité
- 19 avril 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006580419/2000-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006580419/article-673/versions/f704518c-5e3f-47c9-8900-d299cecfcd05/
Sommaire du texte
Texte
Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.
Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-433 1955-04-16