Code rural (ancien) - Article 765
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4a70663-de0e-4736-8fc0-b98c5565f8ff
- Début de validité
- 19 avril 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006580527/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006580527/article-765/versions/b4a70663-de0e-4736-8fc0-b98c5565f8ff/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes de prêts sont présentées et examinées dans les conditions fixées à l'article 753 ; le comité départemental est, dans ce cas, complété par le délégué régional à la famille ou son représentant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-433 1955-04-16
Citations
- CITATION Code rural 753 — Référence sans identifiant DILA