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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial
  4. Titre II : Les commissions d'équipement commercial
  5. Chapitre Ier : La commission départementale d'équipement commercial.
  6. Article 12

Décret n°93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 1997
Fin de vigueur
27 mars 2007

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Version
Mise à jour en retard — 377fe21a-a25d-48b7-92cd-4b52ea70554f
Début de validité
31 décembre 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006581552/2004-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006581552/article-12/versions/377fe21a-a25d-48b7-92cd-4b52ea70554f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Les observatoires départementaux d'équipement commercial et l'observatoire national du commerce Consulter cette section

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  2. Titre II : Les commissions d'équipement commercial Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La commission départementale d'équipement commercial. Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 10
      7. Article 11
      8. Article 12
      9. Article 13
      10. Article 14
      11. Article 15
      12. Article 16
      13. Article 17
    2. Chapitre II : Les autorisations. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les autorisations. Consulter cette section

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    4. Chapitre II bis : Les modalités de l'enquête publique. Consulter cette section

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    5. Chapitre III : La commission nationale d'équipement commercial. Consulter cette section

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  3. Titre III : Communication des contrats. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 42
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Les observatoires départementaux d'équipement commercial et l'observatoire national du commerce Consulter cette section

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  2. Titre II : Les commissions d'équipement commercial Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La commission départementale d'équipement commercial. Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 10
      7. Article 11
      8. Article 12
      9. Article 13
      10. Article 14
      11. Article 15
      12. Article 16
      13. Article 17
    2. Chapitre II : Les autorisations. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les autorisations. Consulter cette section

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    4. Chapitre II bis : Les modalités de l'enquête publique. Consulter cette section

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    5. Chapitre III : La commission nationale d'équipement commercial. Consulter cette section

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  3. Titre III : Communication des contrats. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 42
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.

L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. La directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant, évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant, formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.

Le délégué régional au tourisme ou son représentant, présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique sur les demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mars 1993 Version 12 — MODIFIE
  2. 27 novembre 1996 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 1997 Version 12 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de commerce. - art. L720-5 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L720-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L720-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L720-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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