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  3. Décret n°93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial
  4. Titre IV : Dispositions diverses.
  5. Article 40

Décret n°93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial - Article 40

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 novembre 1996
Fin de vigueur
27 mars 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d092e34c-ec54-4d32-b243-c81ca1a9e3b0
Début de validité
27 novembre 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006581732/2004-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006581732/article-40/versions/d092e34c-ec54-4d32-b243-c81ca1a9e3b0/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Les observatoires départementaux d'équipement commercial et l'observatoire national du commerce Consulter cette section

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  2. Titre II : Les commissions d'équipement commercial Consulter cette section

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  3. Titre III : Communication des contrats. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section
    1. Article 40
    2. Article 41
  5. Article 42
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Les observatoires départementaux d'équipement commercial et l'observatoire national du commerce Consulter cette section

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  2. Titre II : Les commissions d'équipement commercial Consulter cette section

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  3. Titre III : Communication des contrats. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section
    1. Article 40
    2. Article 41
  5. Article 42
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 720-5 du code de commerce, soit d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article.

Dans ce dernier cas, l'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable par jour d'exploitation et autant de fois qu'il y a :

- pour les commerces de détail, de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ;

- pour les stations-service, de positions de ravitaillement exploitées irrégulièrement ;

- pour les établissements hôteliers, de chambres exploitées irrégulièrement ;

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le non-respect de l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 23-2 du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est applicable.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 mars 1993 Version 40 — MODIFIE
  2. 27 novembre 1996 Version 40 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 41 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-306 1993-03-09 art. 23-2
  • CITATION Code de commerce. - art. L720-5 (M)
  • CITATION Code pénal - art. 121-2 (M)
  • CITATION Code pénal - art. 131-41 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L720-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L720-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L720-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-41

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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