Code rural et de la pêche maritime - Article L411-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0399b454-2abf-4ca7-8a4c-c7663b6ab588
- Début de validité
- 1 décembre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583748/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006583748/article-l411-13/versions/0399b454-2abf-4ca7-8a4c-c7663b6ab588/
Sommaire du texte
Texte
Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-363 1991-04-15
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L416-2