Code rural et de la pêche maritime - Article L522-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed192170-9dd9-4a2d-a8de-9e4c54b083c8
- Début de validité
- 6 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006584239/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006584239/article-l522-2-1/versions/ed192170-9dd9-4a2d-a8de-9e4c54b083c8/
Sommaire du texte
Texte
Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.
Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2006-11 2006-01-05
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 58 () JORF 6 janvier 2006
Citations
- CITATION Code rural - art. R523-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 58