Code rural et de la pêche maritime - Article R112-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47b3dde4-d3eb-4bae-8987-b950c7c51b44
- Début de validité
- 12 décembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006586757/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006586757/article-r112-42/versions/47b3dde4-d3eb-4bae-8987-b950c7c51b44/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :
1° La fixation du siège de l'établissement ;
2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;
4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieures à trois ans ;
8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;
10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de services ;
11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;
13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition dans les différentes catégories ;
14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office de développement agricole et rural et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.
Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.
Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 - art. 15 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 - art. 16 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 - art. 17 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 15
- CONCORDANCE Article 16
- CONCORDANCE Article 17
Citations
- CITATION Article R112-45
- CITATION Article R112-50
- CITATION Article R112-45