Code rural et de la pêche maritime - Article R121-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6c64b00-c475-4fda-8258-87cdd87b6559
- Début de validité
- 1 avril 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006586906/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006586906/article-r121-10/versions/e6c64b00-c475-4fda-8258-87cdd87b6559/
Sommaire du texte
Texte
La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 4 () JORF 1er avril 2006
Citations
- CITATION Code rural - art. R121-4 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 10
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4
Citations
- CITATION Article R121-4
- CITATION Article R121-4
- CITATION Article R121-4