Code rural et de la pêche maritime - Article R151-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5153b02c-4a7c-466c-914c-94afd34fc094
- Début de validité
- 12 décembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587551/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587551/article-r151-23/versions/5153b02c-4a7c-466c-914c-94afd34fc094/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural 151-1 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Citations
- CITATION Code rural - art. L151-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L151-3
- CITATION Article L151-3