Code rural et de la pêche maritime - Article D161-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97836424-87d5-457b-a84b-94b4fd549fbe
- Début de validité
- 22 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587651/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587651/article-d161-10/versions/97836424-87d5-457b-a84b-94b4fd549fbe/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R161-10 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Citations
- CITATION Code rural - art. D161-14 (V)
- CITATION Code rural - art. L161-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 5
Citations
- CITATION Article L161-5
- CITATION Article D161-14