Code rural et de la pêche maritime - Article D161-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 331202e3-9a8d-4796-95f1-5afe9d2c1f87
- Début de validité
- 22 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587667/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587667/article-d161-17/versions/331202e3-9a8d-4796-95f1-5afe9d2c1f87/
Sommaire du texte
Texte
L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas lieu à déclaration.
Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs.
Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R161-17 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 5