Code rural et de la pêche maritime - Article R214-73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31776c04-2edc-4d41-a6f0-3113d9b905b6
- Début de validité
- 7 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587913/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587913/article-r214-73/versions/31776c04-2edc-4d41-a6f0-3113d9b905b6/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-768 2003-08-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2