Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73f55fea-1337-4856-b3ad-3b20339a353a
- Début de validité
- 31 octobre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006591622/2016-06-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006591622/article-2/versions/73f55fea-1337-4856-b3ad-3b20339a353a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Ne peuvent être construits en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente, mis sur le marché ou cédés à titre gratuit que les produits neufs mentionnés à l'article 1er qui respectent les exigences essentielles de sécurité, de santé, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs définies à l'annexe I, parties A, B et C, du présent décret.
Ne peuvent être importés des pays autres que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen que les produits mentionnés à l'article 1er qui satisfont aux mêmes exigences.
II. - Outre les exigences générales définies au 2 de l'annexe I du présent décret auxquelles doivent satisfaire tous les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret, les exigences essentielles de sécurité applicables à la conception et à la construction des bateaux de plaisance sont définies en fonction du classement de ces bateaux dans l'une des quatre catégories suivantes :
A. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en haute mer ;
B. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation au large ;
C. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation à proximité de la côte ;
D. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en eaux protégées.
Les bateaux de plaisance de chacune de ces catégories sont conçus et construits pour résister à des vents et des vagues dont la force et la hauteur sont respectivement déterminées à l'annexe I du présent décret ; ils doivent également satisfaire aux exigences essentielles, définies à la même annexe, relatives aux caractéristiques de leur construction, à leur capacité de manoeuvre ainsi qu'à leurs équipements et à l'installation de ces équipements.
III. - Les bateaux de plaisance, les véhicules nautiques à moteur, les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré qui ont fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 6 doivent porter le marquage "CE" prévu à l'article 4 ci-dessous et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
Cette déclaration écrite de conformité est établie par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché dans les conditions prévues à l'annexe XIV du présent décret. Les modèles de déclaration de conformité sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer.
IV. - Lorsque le marquage "CE" est apposé et la déclaration de conformité est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce marquage et cette déclaration produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.
V. - Les moteurs internes, les moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré, les moteurs réceptionnés selon les dispositions de la phase II du paragraphe 2 de l'annexe III du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 et les moteurs réceptionnés selon la réglementation applicable en matière de contrôle des émissions de gaz polluants des moteurs diesel, peuvent être librement mis sur le marché lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen déclare, conformément à l'annexe XIV, point 3, que le moteur est conforme aux exigences en matière d'émissions gazeuses et qu'il est destiné à être installé dans un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur conformément aux instructions fournies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 - art. Annexe I (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 - art. Annexe IV (T)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 - art. Annexe IX (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 - art. Annexe V (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 - art. Annexe VII (T)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 - art. Annexe VIII (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 - art. Annexe X (T)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 - art. Annexe XI (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 - art. Annexe XII (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2007 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe XII