Code rural et de la pêche maritime - Article R352-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb28cd1d-9c27-460e-98a4-d26c16455733
- Début de validité
- 17 mars 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006591820/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006591820/article-r352-9/versions/bb28cd1d-9c27-460e-98a4-d26c16455733/
Sommaire du texte
Texte
Les articles R. 352-4 à R. 352-8 ne s'appliquent que si les conditions financières de l'acquisition ou de la prise à bail des superficies nouvelles correspondent aux cours normalement pratiqués, lors de la conclusion des contrats analogues, dans la région où s'effectuent ces opérations.
En cas de désaccord de l'agriculteur sur la liquidation par le maître de l'ouvrage des allocations prévues par le présent article, la commission instituée par l'article R. 352-3 peut être consultée dans les conditions fixées audit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 68-333 1968-04-05 art. 4 VI, VII
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 96-205 1996-03-15
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Citations
- CITATION Code rural - art. R352-4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R352-4
- CITATION Article R352-4