Code rural et de la pêche maritime - Article R563-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72cc0982-0cf7-4aa7-8cfd-00783ad65220
- Début de validité
- 30 septembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006593436/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006593436/article-r563-1/versions/72cc0982-0cf7-4aa7-8cfd-00783ad65220/
Sommaire du texte
Texte
La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés, membres de ces associations, de terrains équivalents en surface et en équipements en application de l'article L. 563-1 est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-277 1981-03-18
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4
Citations
- CITATION Article L563-1