Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux - Article 239
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c563ea73-1468-4c34-9c8f-19733ef58012
- Début de validité
- 24 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006601177/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006601177/article-239/versions/c563ea73-1468-4c34-9c8f-19733ef58012/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement, après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles agricoles, est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 73 et 74, ainsi qu'à déterminer les conditions dans lesquelles les articles 61, 78, 80, 83 à 86, 87 à 92, 94 et 95 s'appliquent à ces départements et à cette collectivité.
Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à étendre à Mayotte par ordonnance, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés.
III. - Des projets de loi de ratification de ces ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-157 2005-02-23 art. 73, art. 74, art. 61, art. 78, art. 80, art. 83 à 86, art. 87 à 92, art. 94, art. 95