Décret n°64-283 du 26 mars 1964 portant création et organisation du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e91626b-9ef7-45dc-8556-ac28a3cd1009
- Début de validité
- 7 juillet 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006601665/2005-05-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006601665/article-6/versions/2e91626b-9ef7-45dc-8556-ac28a3cd1009/
Sommaire du texte
Texte
Un bureau permanent comprenant le président et le ou les vice-présidents du conseil ainsi que les présidents des commissions spécialisées est habilité à régler les affaires courantes du comité. Le bureau permanent peut recevoir en vue de l'exécution de missions déterminées toutes délégations du conseil.
Il prépare les ordres du jour des réunions du conseil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-711 1978-06-14 art. 2 JORF 7 juillet 1978
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible