Décret n°78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés destinés à permettre la réalisation de certaines opérations foncières agricoles - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e90e256-fc57-45c3-ba6b-84ae0a1d685e
- Début de validité
- 12 septembre 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006602238/1996-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006602238/article-2/versions/5e90e256-fc57-45c3-ba6b-84ae0a1d685e/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 1er les personnes physiques exerçant ou s'engageant à exercer, en tant que chef d'exploitation, la profession d'agriculteur à titre principal. Est considéré comme agriculteur à titre principal celui qui est assujetti à l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non-salariés en application de l'article 1106-1 du code rural et qui consacre à son activité d'exploitant agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de ses revenus.
Toutefois, en zone de montagne et en zone défavorisée définies conformément au titre Ier du décret du 3 juin 1977 susvisé, l'emprunteur peut être dispensé de la qualité d'agriculteur à titre principal dans des conditions particulières fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. L'arrêté devra notamment préciser les conditions minimales de surface d'exploitation et le montant maximum de revenus du foyer fiscal de l'emprunteur.
Les bénéficiaires doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions des traités et conventions internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité.
Ils doivent en outre justifier de la capacité professionnelle prévue par les textes particuliers qui les conservent, ou à défaut celle fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Ils doivent exploiter en faire-valoir direct les biens pour lesquels le prêt est consenti. Lorsque cette condition cesse d'être remplie, avant l'expiration d'un délai de neuf ans à compter de la réalisation du prêt, sauf en cas de force majeure ou d'apport du bien à un groupement ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dans les conditions fixées à l'article 12 ci-après, le bénéficiaire doit rembourser l'aide représentée par la réduction d'intérêt obtenue grâce à la bonification.
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés à l'article 1er les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants répond aux conditions fixées ci-dessus.
Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-602 du 12 juillet 1994 - art. 1 (V) JORF 20 juillet 1994
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code rural 1106-1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-566 1977-06-03
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-123 du 2 février 1978 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-123 du 2 février 1978 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 septembre 1991 - art. 1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 septembre 1991
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 septembre 1991 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 septembre 1991 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12