Décret n°69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b17a111-c76e-4a14-b72e-542df6b4d5f2
- Début de validité
- 27 décembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006602359/2003-09-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006602359/article-8/versions/5b17a111-c76e-4a14-b72e-542df6b4d5f2/
Sommaire du texte
Texte
En cas de retrait d'autorisation, le préfet ou le préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés, décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 66-1005 1966-12-28
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible