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  3. Décret n°89-521 du 24 juillet 1989 fixant pour 1989 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes)
  4. Article 3

Décret n°89-521 du 24 juillet 1989 fixant pour 1989 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juillet 1989

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 342617ea-5e81-433a-a849-333f2997fbaf
Début de validité
28 juillet 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006605860/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006605860/article-3/versions/342617ea-5e81-433a-a849-333f2997fbaf/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le taux de la subvention Grêle pour 1989 est fixé comme suit :

I. - Cultures fruitières : 23 p. 100. Ce taux est porté à 36 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.

Le montant de la subvention ne pourra excéder 1 500 F à l'hectare.

II. - Vignes : 11 p. 100. Ce taux est porté à 26 p. 100 :

a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte normale et la valeur de la récolte effectuée ;

b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ;

c) Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare.

III. - Cultures maraîchères, horticoles et houblonnières :
11 p. 100. Ce taux est porté à 26 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères horticoles et houblonnières.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juillet 1989 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 - art. 5 (Ab)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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