Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte. - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64b7c3c7-9eed-4495-b8e2-0c71cf6d3c08
- Début de validité
- 30 mars 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006606041/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006606041/article-24/versions/64b7c3c7-9eed-4495-b8e2-0c71cf6d3c08/
Sommaire du texte
Texte
Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, le troisième alinéa de l'article 17 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est ainsi rédigé :
La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre la révision des listes électorales par la commission d'établissement des listes électorales et sa transmission au préfet qui lui sont signalées par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les dix jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-739 1991-07-18 art. 17