Code forestier - Article L8
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20238fb9-376c-468e-a9fe-0510924172c7
- Début de validité
- 6 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006610248/2008-06-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006610248/article-l8/versions/20238fb9-376c-468e-a9fe-0510924172c7/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :
1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;
2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion durable :
1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;
2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;
3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;
4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé.
III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré.
IV. - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11.
V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 28 juin 1930 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 66 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-951 du 15 mai 2007 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L130-1 (M)
- CITATION Code du tourisme. - art. L422-6 (M)
- CITATION Code forestier
- CITATION Code forestier - art. L10 (VT)
- CITATION Code forestier - art. L11
- CITATION Code forestier - art. L111-1
- CITATION Code forestier - art. L133-1
- CITATION Code forestier - art. L143-1
- CITATION Code forestier - art. L222-6 (VT)
- CITATION Code forestier - art. L224-6
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code forestier - art. L411-1
- CITATION Code forestier - art. L6
- CITATION Code forestier - art. L7 (VT)
- CITATION Code forestier - art. R143-7 (Ab)
- CITATION Code forestier - art. R222-24 (Ab)
- CITATION Code forestier - art. R242-1 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2333-53 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1137 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies H (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 793 (V)
Liens entrants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L133-1
- CITATION Article L133-1
- CITATION Article L133-1
- CITATION Article L6
- CITATION Article L6
- CITATION Article L7
- CITATION Article L7
- CITATION Article L11
- CITATION Article L11
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L111-1
- CITATION Article L143-1