Code forestier - Article R122-1
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5d7658b-a1f3-4ed0-bd88-64f23cecddcf
- Début de validité
- 10 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006611242/2012-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006611242/article-r122-1/versions/e5d7658b-a1f3-4ed0-bd88-64f23cecddcf/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-huit membres :
- un représentant du Premier ministre ;
- deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
- trois représentants du ministre chargé des forêts ;
- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
- deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ;
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques.
Historique
Évolution juridique
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- Version R122-1 — ABROGE Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 65-1065 1965-12-07 art. 8
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
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- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
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Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
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