Code des douanes - Article 75
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ce10488-9a15-44ec-90b7-dc1010d417c6
- Début de validité
- 1 janvier 1949
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615464/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006615464/article-75/versions/3ce10488-9a15-44ec-90b7-dc1010d417c6/
Sommaire du texte
Texte
1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté du préfet.
2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 48-1985 1948-12-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 115 (VT)
- CITATION Code des douanes - art. 417 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 115
- CITATION Article 417
- CITATION Article 417