Code des douanes - Article 79
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd01071d-43ba-4246-94f0-b7898aa8c717
- Début de validité
- 1 janvier 1949
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615468/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006615468/article-79/versions/dd01071d-43ba-4246-94f0-b7898aa8c717/
Sommaire du texte
Texte
Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 68 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 48-1985 1948-12-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 68
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 68