Code des douanes - Article 149
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6e3724d-4249-4aa3-a38d-71a38760e00c
- Début de validité
- 8 juin 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615511/2006-05-12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006615511/article-149/versions/a6e3724d-4249-4aa3-a38d-71a38760e00c/
Sommaire du texte
Texte
1. L'entrepôt spécial est autorisé, par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés, pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.
2. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 48-1985 1948-12-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 65-525 1965-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1965
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 5 (V)
- CITATION Code des douanes - art. 145 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article 5
- CITATION Article 145