Code des douanes - Article 113
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d74605b-eab0-4b30-b611-0091c6252d8d
- Début de validité
- 3 janvier 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615645/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006615645/article-113/versions/2d74605b-eab0-4b30-b611-0091c6252d8d/
Sommaire du texte
Texte
1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Décret 48-1985 1948-12-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 63-1351 1963-12-31 art. 3 VI JORF 3 janvier 1964
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des douanes - art. 108 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 5
- CITATION Article 5
- CITATION Article 5
- CITATION Article 108
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible