Code des douanes - Article 261
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b08ff72d-daa1-42d3-939a-0eaef939e03f
- Début de validité
- 18 décembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615780/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006615780/article-261/versions/b08ff72d-daa1-42d3-939a-0eaef939e03f/
Sommaire du texte
Texte
Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :
a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus ;
b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 48-1985 1948-12-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 410 (V)
- CITATION Code des douanes - art. 69
- CITATION Code des douanes - art. 72
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 410
- CITATION Article 410
- CITATION Article 410
- CITATION Article 410
- CITATION Article 69
- CITATION Article 72