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Article 10

Version historique

En vigueur depuis le
11 janvier 1995
Fin de vigueur
29 septembre 2001

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Informations de vérification

Version
Version historique — 4cb6ecdf-fd4a-4d4d-8525-be152bc92dda
Début de validité
11 janvier 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006617089/1995-01-11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006617089/article-10/versions/4cb6ecdf-fd4a-4d4d-8525-be152bc92dda/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


La demande d'autorisation de sortie temporaire de biens culturels considérés commes trésors nationaux, en raison soit de leur appartenance aux collections publiques, soit de leur classement en application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée ou de la loi du 3 janvier 1979 susvisée, soit d'une décision leur refusant le certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 précitée, est effectuée au moyen d'un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de la culture. Le ministre délivre ou refuse l'autorisation de sortie temporaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

L'autorisation de sortie temporaire des biens culturels mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils entrent dans les catégories 7 à 11 de l'annexe au présent décret, le ministre peut subordonner l'autorisation à la présentation des biens dans un lieu qu'il détermine.

L'autorisation précise les destinations et la date de retour obligatoire du bien. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.

Le lieu de présentation du bien à son retour est choisi en accord entre le demandeur et le ministre chargé de la culture. A défaut d'accord, le bien est présenté dans un lieu désigné par ce dernier.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 janvier 1993 Version 10 — MODIFIE
  2. 11 janvier 1995 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 septembre 2001 Version 10 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 79-18 1979-01-03
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1477 1992-12-31 art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-124 1993-01-29 annexe
  • CITATION Loi 1913-12-31 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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