Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir) - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 86bb4fc6-a7cb-4862-9668-e207c084848e
- Début de validité
- 25 août 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006619051/2012-12-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006619051/article-1/versions/86bb4fc6-a7cb-4862-9668-e207c084848e/
Sommaire du texte
Texte
Les armes importées d'un pays tiers à la Communauté européenne qui doivent faire l'objet d'un classement dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie défini à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont acheminées, sous couvert d'un titre de transit, du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement technique de Bourges.
Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement cité à l'alinéa précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 2 (M)