Code du blé - Article 41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c157267-6486-491a-afe2-ff320ec5ed9a
- Début de validité
- 8 mai 1936
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006620303/2006-05-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006620303/article-41/versions/3c157267-6486-491a-afe2-ff320ec5ed9a/
Sommaire du texte
Texte
1. Le Gouvernement pourra, par décret rendu en conseil des ministres, subordonner l'importance des blés tendres et des blés durs pour l'admission temporaire à l'exportation compensatrice préalable de produits équivalents admis à l'apurement des acquits permettant l'entrée de ces blés étrangers.
2. Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont applicables aux importations de maïs en grains d'origine étrangère effectuées conformément à la loi du 31 juillet 1933.
3. Les conditions d'application de l'alinéa 2 du présent article seront fixées par décrets.
4. La mise en entrepôt, en vue de leur exportation, des biscuits admis à la compensation des blés tendres importés temporairement, apure les titres de perception afférents à ces blés.
5. Les biscuits, constitués en entrepôt, dans les conditions prévues par l'alinéa 4 du présent article, doivent obligatoirement être exportés pour l'une des destinations donnant lieu à l'apurement des acquits. Leur mise à la consommation intérieure, ou leur expédition pour une destination ne donnant pas lieu à la décharge des comptes, est interdite.
6. Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture, du commerce et des finances fixera des conditions dans lesquelles sera obligatoirement réexportée, dans un délai qui ne pourra pas excéder deux mois, l'intégralité des produits de la mouture.
7. Les sons et issues devront, dans des conditions fixées par décret, être réexportés comme tous les autres produits de la mouture des blés placés sous le régime de l'admission temporaire.
8. Le ministre de l'agriculture pourra autoriser l'exportation des farines basses en remplacement des sons et issues visés ci-dessus.
9. Le recours à l'expertise légale en matière de farine est supprimé ; en cas de contestation, les résultats constatés par les laboratoires du ministère de l'économie et des finances seront tenus pour définitifs.
10. Il sera constitué au sein de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, une commission consultative chargée de donner son avis sur toutes les questions intéressant le régime de l'admission temporaire des céréales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret-loi 1935-10-30 art. 15 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Décret 1936-04-24 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Loi 1918-08-02 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible