Loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90d46d6b-35b0-461d-b31c-a599126da9ba
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006624313/2005-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006624313/article-2/versions/90d46d6b-35b0-461d-b31c-a599126da9ba/
Sommaire du texte
Texte
I. - Est puni de 7500 à 75000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger :
1° De pêcher en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française ;
2° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du navire.
II. - Le fait, pour toute personne, en mer, de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches est puni de 7500 à 75000 euros d'amende.
III. - Le fait, pour toute personne, de refuser de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches de procéder aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche est puni de 1500 à 15000 euros d'amende.
IV. - En cas de récidive, les peines d'amende prévues aux I, II et III du présent article sont portées au double. Il y a récidive lorsque, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription d'une peine prononcée en application de ces articles, le délinquant commet le même délit.
V. - Pour l'application du présent article à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en euros ci-après :
- paragraphes I et II : 7540 à 75420 euros ;
- paragraphe III : 1508 à 15080 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible