Décret n°92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d6c774f-8251-4efd-9127-1ec959cbea45
- Début de validité
- 15 septembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006625338/2011-07-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006625338/article-9/versions/5d6c774f-8251-4efd-9127-1ec959cbea45/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut être appelé à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-411 1991-05-02 art. 10
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible