Code minier - Article 95
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 8becc5a1-1d6c-42cd-820b-a0931d79a835
- Début de validité
- 31 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 septembre 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 00h32 — 661b0c90-68b0-4c45-afe3-6817a439dbba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006627305/2011-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006627305/article-95/versions/8becc5a1-1d6c-42cd-820b-a0931d79a835/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
Pour la détermination du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte du risque.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnisation supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application des deux premiers alinéas du présent article, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure.
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis.
Les dispositions du présent article sont applicables aux biens immobiliers ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en l'état ou réparation excède la valeur du bien telle qu'évaluée sans tenir compte du risque.
L'expropriation prononcée en application du présent article entraîne subrogation de l'Etat dans les droits des propriétaires liés aux biens expropriés.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 56-838 1956-08-16
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 5 (VT) JORF 31 mars 1999
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 - art. 7 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2212-2
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2212-4
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - art. L13-14
Liens entrants
Concordances
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Création et codification
- CREATION Article 5
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L13-14
- CITATION Article L2212-2
- CITATION Article L2212-2
- CITATION Article L2212-2
- CITATION Article L2212-2
- CITATION Article L2212-2
- CITATION Article L2212-4