Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 142

Article 142

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 juillet 1994
Fin de vigueur
22 avril 1998

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9533a0ee-d3d0-47db-84fb-d726ed716f70
Début de validité
16 juillet 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006627449/1994-07-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006627449/article-142/versions/9533a0ee-d3d0-47db-84fb-d726ed716f70/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F le fait :

1° D'effectuer les travaux de recherches de mines :

- sans déclaration au préfet,

- ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire,

- ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;

2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titred'exploitation ;

3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article 8 ou sans le permis prévu par l'article 9 ;

4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article 69 ;

5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article 70 ;

6° De ne pas justifier, sur réquisition du préfet, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article 78 ;

7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 84 ;

8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article 131 ;

9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article 77 et au deuxième alinéa de l'article 132 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ;

10° De ne pas déclarer les informations mentionnées à l'article 133, dans les conditions prévues par cet article ;

11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article 136.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 1970 Version 142 — MODIFIE
  2. 5 juillet 1993 Version 142 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 1994 Version 142 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 juillet 1994 Version 142 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 avril 1998 Version 142 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 mars 1999 Version 142 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 56-838 1956-08-16

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code minier - art. 78 (VT)
  • CITATION Code minier 8, 9, 69, 70, 78, 79, 79-1, 84, 131, 77, 132, 133, 136

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données