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Article 21

Mise à jour en retard

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2 août 2003

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Version
Mise à jour en retard — 86a6ae77-eb52-4ef8-829e-db0bdd2f6052
Début de validité
2 août 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006627740/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006627740/article-21/versions/86a6ae77-eb52-4ef8-829e-db0bdd2f6052/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Notes


Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 février 1992 Version 21 — MODIFIE
  2. 5 janvier 1993 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1994 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 juillet 2001 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 août 2003 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code de la recherche - art. L341-1 (M)
  • CONCORDE Code de la recherche - art. L341-2 (V)
  • CONCORDE Code de la recherche - art. L341-3 (V)
  • CONCORDE Code de la recherche - art. L341-4 (V)
  • CONCORDE Code de la recherche - art. L351-1 (V)
  • CONCORDE Code de la recherche - art. L352-1 (M)
  • CONCORDE Code de la recherche - art. L353-1 (M)
  • CONCORDE Code de la recherche - art. L354-1 (V)
  • CONCORDE Code de la recherche - art. L355-1 (M)

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-710 2003-08-01 art. 54 JORF 2 août 2003

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 67-483 1967-06-22 art. 6 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 22 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L541-43 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L216-11 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 (VD)

Autres relations

  • SPEC_APPLI date de fin de vigueur indéterminée — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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