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  3. Loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins de domaine public métropolitain
  4. Article 5

Loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins de domaine public métropolitain - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 février 1996
Fin de vigueur
1 mars 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bc5126f9-f67c-46f5-a68c-c15a94f28e99
Début de validité
27 février 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006627934/2011-02-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006627934/article-5/versions/bc5126f9-f67c-46f5-a68c-c15a94f28e99/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En ce qui concerne les fonds marins du domaine public métropolitain, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions du code du domaine de l'Etat et du code minier :

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les administrateurs des affaires maritimes ;

Les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres ;

Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;

Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;

Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;

Les officiers de port, les officiers de port adjoints.

Les procès-verbaux constatant les infractions à la présente loi sont transmis sans délai au procureur de la République.

Les infractions aux dispositions de la présente loi qui constituent des infractions au code minier sont punies des peines prévues par ledit code.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 février 1996 Version 5 — ABROGE

Corrections de données

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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 août 2025 à 21h21
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 02h18
Identifiant de l’import Jurisfac
1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
Archive
LEGI_20250828-211529.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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