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Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 février 2000
Fin de vigueur
4 janvier 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d49dd048-21ca-4b6a-b4c9-079ad6af6a4e
Début de validité
11 février 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006628236/2002-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006628236/article-34/versions/d49dd048-21ca-4b6a-b4c9-079ad6af6a4e/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Le service public de l'électricité. Consulter cette section

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  2. Titre II : La production d'électricité. Consulter cette section

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  3. Titre III : Le transport et la distribution d'électricité Consulter cette section

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  4. Titre IV : L'accès aux réseaux publics d'électricité. Consulter cette section

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  5. Titre V : La dissociation comptable et la transparence de la comptabilité. Consulter cette section

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  6. Titre VI : La régulation. Consulter cette section
    1. Article 28
    2. Article 29
    3. Article 30
    4. Article 31
    5. Article 32
    6. Article 33
    7. Article 34
    8. Article 34
    9. Article 35
    10. Article 36
    11. Article 37
    12. Article 38
    13. Article 39
    14. Article 40
    15. Article 41
    16. Article 42
    17. Article 43
  7. Titre VII : L'objet d'Electricité de France. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions sociales. Consulter cette section

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  9. Titre IX : Dispositions diverses ou transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Le service public de l'électricité. Consulter cette section

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  2. Titre II : La production d'électricité. Consulter cette section

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  3. Titre III : Le transport et la distribution d'électricité Consulter cette section

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  4. Titre IV : L'accès aux réseaux publics d'électricité. Consulter cette section

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  5. Titre V : La dissociation comptable et la transparence de la comptabilité. Consulter cette section

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  6. Titre VI : La régulation. Consulter cette section
    1. Article 28
    2. Article 29
    3. Article 30
    4. Article 31
    5. Article 32
    6. Article 33
    7. Article 34
    8. Article 34
    9. Article 35
    10. Article 36
    11. Article 37
    12. Article 38
    13. Article 39
    14. Article 40
    15. Article 41
    16. Article 42
    17. Article 43
  7. Titre VII : L'objet d'Electricité de France. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions sociales. Consulter cette section

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  9. Titre IX : Dispositions diverses ou transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En dehors des cas visés à l'article 33, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie, le ministre chargé de l'économie ou la Commission de régulation de l'électricité, que sur autorisation judiciaire, donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.

Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de la juridiction à laquelle il appartient, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 février 2000 Version 34 — MODIFIE
  2. 4 janvier 2003 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 avril 2009 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 27 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 33 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 42 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000 - art. 3 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000 - art. 4 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000 - art. 5 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000 portant application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des enquêteurs et certaines procédures d'enquêtes
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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