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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
  4. Titre II : Fabrication et commerce
  5. Chapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.
  6. Article 15

Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions - Article 15

Version historique

En vigueur depuis le
7 mai 1995
Fin de vigueur
6 septembre 2013

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Informations de vérification

Version
Version historique — ff684bb2-c257-45ad-bdea-ab8e806cea31
Début de validité
7 mai 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006629381/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006629381/article-15/versions/ff684bb2-c257-45ad-bdea-ab8e806cea31/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions Consulter cette section

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  2. Titre II : Fabrication et commerce Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Agrément des armuriers Consulter cette section

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    2. Chapitre Ier bis : Déclaration relative à l'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments et autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, munitions, et de leurs éléments Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
      6. Article 14
      7. Article 15
    4. Chapitre III : Obligations des titulaires d'autorisation. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance. Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Marquage Consulter cette section

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  3. Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation. Consulter cette section

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  5. Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions Consulter cette section

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  2. Titre II : Fabrication et commerce Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Agrément des armuriers Consulter cette section

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    2. Chapitre Ier bis : Déclaration relative à l'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments et autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, munitions, et de leurs éléments Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
      6. Article 14
      7. Article 15
    4. Chapitre III : Obligations des titulaires d'autorisation. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance. Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Marquage Consulter cette section

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  3. Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation. Consulter cette section

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  5. Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 12 ci-dessus pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Il peut également la retirer :

a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.

b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées.

c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles suivants du code du travail : L. 263-1 à L. 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2.

d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.

Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 mai 1995 Version 15 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 110 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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