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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
  4. Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions
  5. Chapitre III : Conservation.
  6. Article 49

Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions - Article 49

Version historique

En vigueur depuis le
7 mai 1995
Fin de vigueur
6 septembre 2013

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Informations de vérification

Version
Version historique — 5298ef01-1219-469e-adb7-87f21b725380
Début de validité
7 mai 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006629448/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006629448/article-49/versions/5298ef01-1219-469e-adb7-87f21b725380/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions Consulter cette section

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  2. Titre II : Fabrication et commerce Consulter cette section

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  3. Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Procédures d'enregistrement et de déclaration d'acquisition et de détention. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Conservation. Consulter cette section
      1. Article 49
      2. Article 50
      3. Article 51
      4. Article 52
      5. Article 53
      6. Article 54
      7. Article 55
      8. Article 55-1
      9. Article 56
    4. Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes. Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions. Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : La saisie d'arme et de munitions Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation. Consulter cette section

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  5. Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions Consulter cette section

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  2. Titre II : Fabrication et commerce Consulter cette section

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  3. Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Procédures d'enregistrement et de déclaration d'acquisition et de détention. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Conservation. Consulter cette section
      1. Article 49
      2. Article 50
      3. Article 51
      4. Article 52
      5. Article 53
      6. Article 54
      7. Article 55
      8. Article 55-1
      9. Article 56
    4. Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes. Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions. Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : La saisie d'arme et de munitions Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation. Consulter cette section

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  5. Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, d'éléments d'arme et de munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie, ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception des carabines à un coup de 9, 12 ou 14 millimètres à canon lisse, tout expert agréé et autorisé pour ce qui le concerne, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :

a) Les armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et de la 4e catégorie ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.

La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.

Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie et les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus dans des locaux accessibles au public, doivent être enfermés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol.

Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes, selon le type de l'arme : canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur, soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les murs, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables. b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.

A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation.

c) En cas d'exposition permanente des armes de 5e et de 7e catégorie la vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ; les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ; les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

d) Un système d'alarme sonore, ou relié à un service de télésurveillance, doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes visées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de l'intérieur.

e) Les munitions de 5e et 7e catégorie doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public. f) Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes et des munitions de 5e et 7e catégorie prévues au 4° et au 5° de l'article 23 ci-dessus doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 mai 1995 Version 49 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 50 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 110 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 34 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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