Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions - Article 72
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b35ce743-2487-47f6-96fd-a75502c58575
- Début de validité
- 17 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006629488/2002-01-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006629488/article-72/versions/b35ce743-2487-47f6-96fd-a75502c58575/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.
Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :
1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir.
Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie :
1° Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 23-1 du présent décret.
Paragraphe 3 : En ce qui concerne les armes nommément désignées classées dans la 6e catégorie :
1° Aux fabricants et commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
Paragraphe 4 : En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 25 ci-dessus, aux administrations et services publics mentionnés audit article.
L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services est délivrée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1992 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1992 - art. 19 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 1993 - art. 16 (V)
- CITATION Décret 1939-04-18 art. 11 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 23-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23-1