Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières, à défaut du consentement du propriétaire du sol - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0b48c34-3fce-45c6-a273-02c136577f74
- Début de validité
- 30 octobre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006630297/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006630297/article-6/versions/a0b48c34-3fce-45c6-a273-02c136577f74/
Sommaire du texte
Texte
A l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours, qui leur est imparti pour formuler leurs observations, commence à courir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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