Décret n°80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 422eb9f3-577c-4e80-8816-f42e7495f222
- Début de validité
- 28 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006630549/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006630549/article-20/versions/422eb9f3-577c-4e80-8816-f42e7495f222/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'autorisation de mutation ou d'amodiation d'un titre minier intéressant un seul département est adressée au préfet. Le directeur interdépartemental de l'industrie envoie son rapport au préfet, qui le transmet avec son avis au ministre chargé des mines.
Si cette demande porte sur plusieurs titres miniers ou sur plusieurs départements ou sur les fonds marins, elle est présentée comme il est dit à l'article 9. Chaque directeur interdépartemental de l'industrie et chaque préfet intéressé procèdent ensuite comme il est dit à l'alinéa ci-dessus.
En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation ou d'amodiation vaut décision de rejet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 18 () JORF 28 décembre 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-204 du 11 mars 1980 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9